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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages

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Art. 26 Renonciation à l’examen

1Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer le secrétariat par écrit.

2Si le candidat se retire sans motif moins de deux semaines avant le début de l’examen, la taxe d’examen déjà versée n’est pas remboursée.

3Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l’examen est réputé avoir échoué. La taxe d’examen déjà versée n’est pas remboursée.

Art. 27 Empêchement

1Si le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d’autres motifs importants, il doit en aviser le secrétariat sans délai.

2En cas de maladie, il doit présenter un certificat médical.

3La commission d’examen décide si les motifs invoqués sont valables.

Art. 28 Abandon

1Si le candidat est empêché de poursuivre l’examen pour des raisons de santé ou pour tout autre juste motif, il doit en aviser un examinateur sans délai.

2Sauf s’il est déjà certain que le candidat a échoué, l’examinateur décide si l’abandon est justifié.

3Lorsque l’examinateur a prononcé l’abandon de l’examen, le candidat doit s’inscrire à la session d’examen suivante. Sinon l’examen sera réputé non réussi.

4Le candidat doit répéter l’entier l’épreuve abandonnée et payer à nouveau la taxe d’examen.

Art. 29 Résultat de l’examen

1La commission d’examen contrôle les propositions de notation des examinateurs et statue sur la réussite ou l’échec de chaque candidat pour les parties de l’examen passées.

2Elle peut corriger la notation d’un candidat ou ordonner aux examinateurs de réévaluer toutes les épreuves qu’ils notent sur la base de critères corrigés.

3Elle notifie aux candidats le résultat des parties d’examen qu’elle a fait passer dans un délai de trois mois par décision écrite.

Art. 30 Conservation des dossiers d’examen

1La commission d’examen conserve toutes les pièces ayant trait à l’examen, notamment les épreuves écrites et le procès-verbal des examens oraux, pendant un an à compter de la communication des résultats.

2En cas de recours, les pièces seront conservées jusqu’à deux ans après l’entrée en force de la décision mettant fin à la procédure de recours.