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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages
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Art. 18 Parties 1 et 2 de l’examen
1Les parties 1 et 2 de l’examen sont des épreuves conçues conformément au règlement du 10 décembre 2008 relatif à l’examen européen de qualification des mandataires agréés3 et aux dispositions d’exécution du 18 mars 2009 du règlement relatif à l’examen européen de qualification des mandataires agréés. Elles doivent être passées dans le cadre de l’examen de qualification organisé par l’Office européen des brevets (OEB).
2Les candidats qui ne sont pas admis à l’examen européen de qualification mais satisfont aux conditions d’admission de l’art. 1, al. 1, doivent passer des examens de remplacement équivalents aux modules A et B et à l’examen préliminaire de l’examen européen de qualification.
3Les dispositions du règlement relatif à l’examen européen de qualification (al. 1) concernant le contenu, la conduite et la notation de l’examen sont applicables aux examens de remplacement.
Art. 19 Parties 3 et 4 de l’examen
1La partie 3 de l’examen est une épreuve écrite. La commission d’examen peut définir dans son règlement d’examen les cas dans lesquels une épreuve orale remplace ou s’ajoute à l’épreuve écrite.
2La partie 4 de l’examen est une épreuve orale.
Art. 20 Préparation des épreuves
1Deux examinateurs au moins préparent les épreuves. Ils fixent les critères de notation et déterminent la pondération.
2Les examinateurs soumettent les épreuves et les critères de notation à la commission d’examen pour approbation.
3La commission d’examen fait traduire les épreuves écrites dans les langues qui ont été indiquées par les candidats inscrits à l’examen.
Art. 21 Examen écrit
1L’un au moins des examinateurs ayant préparé l’épreuve est présent pendant l’examen écrit. Avant le début de l’examen, il informe les candidats de la conduite de l’examen.
2L’examen dure au maximum six heures. La durée est fixée dans le règlement d’examen.
3Les candidats n’utilisent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserver leur anonymat.
4Les examinateurs chargés de corriger les épreuves transmettent une appréciation concertée à la commission d’examen.
3 Supplément au Journal officiel de l’Office européen des brevets, 32e année, édition 5, consultable à l’adresse http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05_09/05_sup9.pdf.