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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages

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4La partie 4 de l’examen porte sur le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.

Section 3 Procédé d’examen

Art. 14 Organisation de l’examen

1L’examen fédéral de conseil en brevets est organisé au moins une fois par an. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut reporter l’examen à l’année suivante.

2La commission d’examen fixe les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen et publie ces informations

3Il n’est pas possible de répartir une partie de l’examen sur plusieurs sessions d’examen.

Art. 15 Inscription

1L’inscription à l’examen est valable si elle a été remise dans les délais et si la taxe d’examen a été payée.

2La commission d’examen règle les détails administratifs de l’inscription dans le règlement d’examen.

Art. 16 Admission

1Sont admises à l’examen fédéral de conseil en brevets les personnes pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire au sens de l’art. 2, let. a, LCBr et d’une expérience pratique au sens de l’art. 2, let. c, LCBr.

2Les personnes demandant à être admises à l’examen doivent remettre:

a. les pièces attestant la titularité d’un titre du degré tertiaire;

b. une attestation d’expérience pratique (art. 40).

3La commission d’examen peut exiger des informations ou des preuves supplémentaires de la part du candidat, de la haute école ou de la personne chargée de l’encadrement (art. 38).

4La commission d’examen se prononce sur l’admission à l’examen de conseil en brevets par décision. Elle notifie celle-ci par écrit aux candidats.

Art. 17 Langue de l’examen

1Le candidat peut passer les parties de l’examen organisées par la commission d’examen en langue allemande, française ou italienne.

2Il doit indiquer la langue choisie au moment de l’inscription.