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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages
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3Le candidat peut exiger en tout temps l’accès à son dossier d’examen.
Art. 31 Attestation de la réussite de l’examen de conseil en brevets
La commission d’examen délivre au candidat ayant réussi toutes les parties de l’examen décrits à l’art. 13 une attestation correspondante sous forme de certificat.
Art. 32 Sanctions
1La commission d’examen décide d’annuler les parties de l’examen réussies s’il s’avère par la suite que le candidat s’est fait admettre à l’examen en fournissant des informations fausses ou incomplètes.
2Elle prononce l’échec du candidat aux parties de l’examen réussies si celui-ci a influencé le résultat de l’examen en recourant à des moyens illicites.
3Un examinateur exclut un candidat qui, durant une épreuve, tente d’en influencer le résultat en recourant à des moyens illicites; il en informe la commission d’examen. La commission d’examen déclare cette partie de l’examen non réussie.
Section 4 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets
Art. 33 Principe
1La commission d’examen est compétente pour statuer sur la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets (art. 7 LCBr).
2Elle notifie sa décision de reconnaître l’examen étranger de conseil en brevets ou de faire passer un examen de qualification dont elle détermine le contenu au requérant par écrit.
Art. 34 Requête
1Toute personne sollicitant la reconnaissance d’un examen étranger de conseil en brevets doit adresser une requête écrite à la commission d’examen.
2Le requérant doit joindre à sa requête des documents attestant:
a. la réussite d’un examen étranger de conseil de brevets;
b. les connaissances techniques examinées.
Art. 35 Examen de qualification
1Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.
2Sont admis à l’examen de qualification les personnes pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire au sens de l’art. 2, let. a, LCBr et d’une expérience pratique au sens de l’art. 2, let. c, LCBr.