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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages

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Annexe (Chiffre II)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le fonds de garantie LPP4

Art. 3 Surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.

Art. 6, al. 2

2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.

Art. 7 Organe de révision et expert en matière de prévoyance profession-

nelle

1 L’organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année l’administration, les comptes et les placements de la fortune du fonds.

2 Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie qu’il peut remplir ses engagements.

Art. 8 Rapport

Le conseil de fondation remet le rapport de l’organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 9, al. 3

3 Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.

Art. 14, al. 1 et 1bis

1 Sont financés par des contributions des institutions de prévoyance enregistrées:

a. les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP);

b. les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP);

4 RS 831.432.1