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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages
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l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci examine l’intégrité et la loyauté en cas de circonstances particulières.
Art 48h Prévention des conflits d’intérêts
(art. 51b, al. 2, LPP)
1 Les personnes actives au sein de l’organe suprême, ou dans la direction ou l’administration de l’institution de prévoyance ne doivent pas être impliquées dans un conflit d’intérêts durable. Notamment, les personnes externes chargées de la gestion de fortune ou de la direction ne doivent pas être membres de l’organe suprême.
2 Les contrats de durée ne sont pas autorisés :
a. avec les personnes physiques membres de l'organe suprême;
b. avec les personnes morales dont des décideurs sont membres de l’organe suprême ou dans lesquelles des membres de cet organe ont un intérêt économique.
3 Les contrats conclus par l’institution de prévoyance pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle peuvent être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution de prévoyance.
Art. 48i (nouveau) Actes juridiques passés avec des personnes proches
Art. 51c (LPP)
1 Un appel d’offres a toujours lieu lorsque des actes juridiques sont passés avec des proches. De plus, la transparence doit être totale lors de l’adjudication de tels actes.
2 Les actes juridiques sont publiés et motivés dans l’annexe au rapport annuel. L’organe de révision vérifie que ces actes sont compatibles avec les conditions du marché et que la motivation convient au vu de leur contenu.
3 Pour les personnes physiques, sont notamment des personnes proches au sens de l’art. 51c, al. 2 les conjoints, les partenaires enregistrés et les parents jusqu’au deuxième degré. Pour les personnes morales, sont notamment des personnes proches les sociétés contrôlées économiquement.
Art. 48j (nouveau) Interdiction des affaires pour son propre compte
(art. 53a, let. a, LPP)
1 Les personnes et les institutions chargées du placement et de l’administration de la fortune de prévoyance agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance professionnelle. Les opérations suivantes leur sont interdites:
a. utiliser la connaissance de mandats de l’institution pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour son propre compte (« front / parallel / after running »);
b. négocier un titre ou un placement durant la période où l’institution de prévoyance le fait, pour autant qu’il puisse en résulter un désavantage pour