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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages

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l’institution de prévoyance. La participation à de telles opérations sous une autre forme est également assimilée à du négoce;

c. modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.

Art. 48k (nouveau) Restitution des avantages financiers

(art. 53a, let. b, LPP)

1 Les personnes et les institutions chargées de diriger ou d’administrer l’institution de la prévoyance professionnelle ou de gérer sa fortune doivent remettre à l’institution tout avantage financier reçu en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci. Ne sont pas considérés comme des avantages financiers les cadeaux bagatelle et les présents occasionnels d’usage.

2 Les personnes et institutions extérieures à l’institution de prévoyance chargées du courtage d’affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une convention écrite qui doit être communiquée à l’institution et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter des indemnités supplémentaires en fonction du volume, de la croissance ou des dommages.

Art. 48l (nouveau) Déclaration

(Art. 52c, al.1, let. b et 53a, let. b, LPP)

1 Les personnes actives dans l’organe suprême, la direction, l’administration ou la gestion de fortune déclarent chaque année à l’organe de révision leurs liens d’intérêt, notamment leurs relations d’ayants droit économiques avec des entreprises.

2 Les personnes et les institutions chargées de diriger ou d’administrer l’institution de la prévoyance professionnelle, ou d’en gérer la fortune, indiquent chaque année par écrit à l’organe suprême si elles ont reçu des avantages financiers personnels et, le cas échéant, lesquels, et attestent qu’elles ont remis tous ces avantages.

Art. 49a, al. 2, let. c

2 Il a notamment pour tâche de:

c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des prescriptions des art. 48f à 48l.

Art. 58a, al. 3

3 L’institution de prévoyance fait immédiatement connaître à son organe de révision les informations selon les al. 1 et 2.