Projet
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
(art. 52e et 65d LPP)
Art. 44c
Abrogé
Art. 46 (nouveau) Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation
n’ont pas été entièrement constituées
(Art. 65b, let. c, LPP)
Lorsque les réserves de fluctuation n’ont pas été entièrement constituées, les prestations ne peuvent être améliorées, en particulier en rémunérant l’avoir d’épargne à un taux supérieur au taux d’intérêt minimal légal, que si les conditions suivantes sont remplies:
a. le règlement au sens de l’art. 48e le prévoit;
b. le taux de couverture calculé conformément à l’art. 44, al. 1, atteint au moins 110 %;
c. les réserves de fluctuation existantes équivalent à au moins 75 % de l’objectif cible du moment, et
d. au moins 50 % des revenus excédentaires indiqués dans le rapport annuel sont utilisés pour constituer les réserves de fluctuation manquant pour que l’objectif soit atteint.
Art. 48a, al. 1, let. d, et al. 3 (nouveau)
1 Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation:
d. les frais de courtage.
3 Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués exactement, le montant de la fortune investie dans ces placements est indiqué séparément dans l’annexe au rapport annuel. L’organe suprême analyse chaque année la pondération et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.
Art. 48b Information des caisses affiliées
(Art. 65a, al.4, LPP)
1 Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les primes:
a. les primes versées en tout par l’institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne;
b. le montant du total à la charge de la caisse de pensions affiliée concernée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.
2 Elles communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:
a. le montant total de leurs excédents;