Projet
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Art. 39
Abrogé
Art. 40 Indépendance
(art. 52a, al. 1., LPP)
1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant et avoir formé son jugement et émis ses recommandations de manière objective. Aucun fait ni aucun soupçon ne doit porter atteinte à son indépendance.
2 Est en particulier incompatible avec cette indépendance :
a. l’appartenance à l’organe suprême ou à la direction de l’institution de prévoyance faisant l’objet de la révision, ou l’exercice d’une autre fonction décisionnelle en son sein, ou l’existence de rapports avec elle relevant du droit du travail;
b. l’existence d’une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à la direction de l’institution de prévoyance;
c. l’existence d’une relation étroite entre l’expert en matière de prévoyance professionnelle et un membre de l’organe suprême ou de la direction, ou une autre personne exerçant une fonction décisionnelle;
d. le fait de collaborer à la direction ou de fournir d’autres services faisant courir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle le risque de devoir contrôler des travaux qu’il a lui-même effectués;
e. l’acceptation d’un mandat qui engendre une dépendance économique;
f. la conclusion d’un contrat à des conditions ne correspondant pas au marché, ou d’un contrat faisant naître pour l’expert en matière de prévoyance professionnelle un intérêt dans le résultat du contrôle;
g. l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, lorsqu’il s’agit d’une institution de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur.
3 Si l’expert en matière de prévoyance professionnelle est une société de personnes ou une personne morale, les dispositions sur l’indépendance s’appliquent aussi à l’ensemble du personnel.
Art. 41 titre (renvoi entre parenthèses)
Rapports avec l’autorité de surveillance
(Art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)
Art. 41 titre (renvoi entre parenthèses)
Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance