Projet

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

c. les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP).

1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, e, f et g, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

Art. 15 titre et al.1

Cotisations au titre de subsides et de dédommagements

1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagements à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagements aux caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, conformément à l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

Art. 17, al. 4 et 5

4 L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

5 L’organe de direction du fonds de garantie peut, en vue de fixer les taux de cotisation, demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées qu’elles lui communiquent:

a. la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie;

b. le taux de couverture;

c. le taux d’intérêt technique.

Art. 18, al. 1

1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.

Art. 21, al. 1

1 Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

Art. 23, al. 3

3 Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.