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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Avant-projet
Art. 144
Dommages1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage à la
propriété une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office.
3 Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. La poursuite a lieu d’office.
Art. 144bis
Détériora- 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des tion de
données données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un
mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur cause un dommage considérable, le juge prononce une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. La poursuite a lieu d’office.
2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d’une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge prononce une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
Art. 145
Détourne- Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à ment de
choses celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en frappées dispose arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la d’un droit met hors d’usage est puni sur plainte d’une peine privative de de gage ou liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
de rétention
Art. 146
Escroquerie 1
Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à
2010–......