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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Art. 141bis

Utilisation Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des sans droit

de valeurs valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de patrimo- sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de niales trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 142

Soustrac-1 Quiconque, sans droit, soustrait de l’énergie à une installation sertion

d’énergie vant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation

électrique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 143

Soustrac-1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tion de

données tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour

un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.

Art. 143bis5

Accès indu1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de à un

système transmission de données, dans un système informatique appartenant informa- à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur tique plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou

d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but mentionné à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

5 Cette disposition tient compte des modifications proposées par le Conseil fédéral dans son message du 18 juin 2010 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité; FF 2010 4275.