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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Art. 128
Mise en1 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou péril du
navire d’une peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger le
navire ou les personnes se trouvant à bord:
a. en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, metttant hors d’usage ou faisant disparaître un navire suisse, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres; ou
b. en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord.
2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si l’acte a causé la perte du navire ou la mort d’une personne et s’il pouvait le prévoir.
3 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 129
Mise en1 Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole péril de la
navigation intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues
sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et, par là, met sciemment en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l’un d’eux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si l’acte a causé la perte d’un navire ou la mort d’une personne et si l'auteur pouvait le prévoir.
3 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Art. 129a, al. 1 et 2
1 Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.