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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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quiconque contribue à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages découlant d’une telle infraction,

encourt la peine applicable à l’auteur.

2. Quiconque, sans droit, contribue à rendre impossible l’exécution d’une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d’exécution fondées sur cette loi est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. Le juge peut atténuer librement la peine ou renoncer à prononcer une peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont étroites.

Art. 46 Propagation de faux bruits

1 Quiconque, en période d’aggravation manifeste de la menace, articule ou propage intentionnellement des allégations fausses ou tendancieuses à propos de mesures en vigueur ou prochaines se rapportant à l’approvisionnement du pays est puni de l’amende.

2 Si l’auteur agit dans le dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 47, al. 1, 2, 4 et 5

1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les dispositions édictées en vertu des art. 27 et 28 de la présente loi est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

2 Encourt la même peine quiconque, intentionnellement et après avoir été menacé de la peine prévue par le présent article,

a. n’obtempère pas à une décision qui lui a été notifiée ou

b. viole le contrat qui le lie,

lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les art. 27 et 28 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.

4 Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.

5 La poursuite pénale et la peine se prescrivent par cinq ans.

Art. 48 Délits contre des mesures en cas d’aggravation de la

menace

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. enfreint les dispositions édictées en vertu des art. 23 à 25;

b. après avoir été menacé de la peine prévue par le présent article, n’obtempère pas à une décision qui lui a été notifiée ou