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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Avant-projet

viole le contrat qui le lie, lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les art. 23 à 25 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 49, titre et al. 1

Applicabilité du droit pénal administratif

1Abrogé

7. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites17

Préambule

vu les art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution18,

vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 196219,

Art. 44

1. Endom-1 Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de magement

d’installa- transport par conduites et ainsi, notamment en causant des tions de pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou transport souterraines, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité par corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à conduites et

trouble autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

dans2 Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploita-

tion l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt

public, à moins que l’al. 1 ne soit applicable, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 45

2.1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, Infractions

à la loi intentionnellement:

a. donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;

17 RS 746.1

18 RS 101

19 FF 1962 II 788 2010–......