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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque, intentionnellement, réduit le volume ou altère la qualité des marchandises composant une réserve convenue, pour le financement de laquelle il a bénéficié d’un crédit bancaire garanti par la Confédération, encourt la même peine.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

4 Quiconque, intentionnellement, réduit le volume ou altère la qualité des marchandises composant une réserve convenue qui n’a pas été financée avec la garantie de la Confédération encourt lui aussi une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire.

5Abrogé

Art. 43 Violation de l’obligation de fournir des renseigne-

ments

1 Quiconque, étant tenu par contrat de fournir des rapports écrits, y donne des indications inexactes ou incomplètes est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque, après avoir été invité à fournir des renseignements et menacé des peines prévues par le présent article, ne s’acquitte pas de son obligation (art. 57, al. 1) encourt la même peine.

3 Quiconque ne fournit pas les renseignements qu’il est tenu de donner en vertu d’une clause d’un contrat est puni de l’amende.

Art. 45, al. 2

2 La peine est cependant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 45a Recel

1 Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers a obtenue par un moyen punissable en vertu de la présente loi est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le receleur encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable, si celle-ci est punie moins sévèrement.

Art. 45b Entrave à l’action pénale

1. Quiconque, dans une procédure pénale consécutive à une violation des art. 42 à 48, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine,