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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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conditions,

quiconque maintient une personne dans la prostitution,

est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Art. 197

4. Porno- 1. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de graphie

moins de 16 ans, met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les offre à une personne qui n’en veut pas, est puni de l’amende.

Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.

3. Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés au ch. 1, qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence avec des adultes ou des actes sexuels non effectifs avec des enfants, est puni:

a. d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3bis. Quiconque consomme des objets ou des représentations au sens du ch. 1, qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence avec des adultes ou des actes sexuels non effectifs avec des enfants ou commet un acte au sens du ch. 3, al. 1, pour sa propre consommation est puni:

a. d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des enfants, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3ter. En cas d'infractions au sens des ch. 3 et 3bis, les objets sont confisqués.

4. Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, il est puni: