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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Art. 223

Explosion 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de

benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 224

Emploi,1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au avec

dessein moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou délictueux, l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est d’explosifs puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

ou de gaz

toxiques2 Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.

Art. 225

Emploi1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au sans

dessein moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou délictueux l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni

d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque, par négligence, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 226

Fabriquer,1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou dissimuler

et devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est transporter puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

des2

explosifs Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit ou des gaz des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, toxiques les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte,

sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.