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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 217

Violation1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en d’une

obligation vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse d’entretien les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.

Art. 219

Violation1 Quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne du devoir

d’assistance mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine d’éducation privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 220

Enlèvement Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur à la personne de mineur

qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 221

Incendie1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi intentionnel

préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

3 Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

Art. 222

Incendie1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi par

négligence préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif ou met en danger

la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Abrogé