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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 230bis

Mise en1 Quiconque, intentionnellement, dissémine dans l’environnement danger par

des des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, perturbe organismes l’exploitation d’une installation destinée à la recherche sur ces génétique- organismes, à leur conservation ou à leur production, ou gêne leur ment modi- transport, est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, fiés ou

pathogènes s’il sait ou doit savoir que par ses actes:

a. il met en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes ou

b. il met gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 231

Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage une maladie de l’homme d’une

maladie de dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté l’homme de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de un à cinq ans s’il agit par bassesse de caractère.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 232

Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les d’une

épizootie animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de

cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 233

Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe d’un

parasite dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une dangereux peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.