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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 234
Contamina-1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substantion d’eau
potable ces nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux
animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 235
Altération 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou de
fourrages fabrique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux
domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 236
Mise en1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met circulation
de en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels fourrages propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une altérés peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3 Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 237
Entraver la 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en circulation
publique danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie
publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.