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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 234

Contamina-1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substantion d’eau

potable ces nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux

animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Art. 235

Altération 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou de

fourrages fabrique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux

domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.

Art. 236

Mise en1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met circulation

de en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels fourrages propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une altérés peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

2 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

3 Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.

Art. 237

Entraver la 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en circulation

publique danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie

publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.