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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Avant-projet

Art. 261bis

Discrimina- Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination tion raciale

envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;

quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;

quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part;

quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité;

quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public;

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 262

Atteinte à 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,

la paix des

morts quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou

une cérémonie funèbre,

quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 263

Abrogé

2010–......