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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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2. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d’inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Art. 273
Service de Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou renseigne-
ments éco- d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé nomiques étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.
Art. 274
Service de 1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l’intérêt renseigne-
ments de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,
militaires quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels
agissements,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
Art. 275
3. Mise en Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d’une danger de
l’ordre manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution constitu- d’un canton, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au tionnel. plus ou d’une peine pécuniaire.
Atteintes à
l’ordre
constitution
nel
Art. 275bis, 275ter, 276, 277 et 278
Abrogés