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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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3 Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée.
4 Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.
6 Sous réserve de l’art. 84, l’auteur n’est pas punissable:
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Art. 82
Insoumis-1 Est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou sion et
absence d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser injustifiée le service militaire:
a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’il y ait été convoqué;
c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
3 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).
5 Sous réserve de l’art. 84, l’auteur n’est pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission.