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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Avant-projet

Art. 83

Insoumis-1 Est puni d’une amende quiconque, par négligence:

sion par

négligence a. ne participe pas à la journée d’information ou au

recrutement;

b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’il y ait été convoqué;

c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;

d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

3 En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire.

4 Sous réserve de l’art. 84, l’auteur n’est pas punissable s’il est déclaré inapte au service militaire, et si l’inaptitude existait déjà lors de l’insoumission par négligence.

Art. 84

Inobserva-1 Quiconque, sans commettre un refus de servir, une insoumission tion d’une

convoca- ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une tion au convocation à la journée d’information, au recrutement ou au service service militaire, bien qu’il soit en mesure d’entrer en service, est militaire puni d’une amende.

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

Art. 85

Omission Quiconque, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou illicite de

rejoindre de rejoindre le corps le plus rapproché,

quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2010–......