Projet
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
Fedlex · Projet · Page 70Fedlex · Projet
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 95
Mutilation 1. Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend,
par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 96
Fraude1 Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un pour
esquiver le tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use service de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires militaire ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 97
Violation 1. Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont d’obliga-
tions mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuel- contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au les contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.
2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.