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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Avant-projet
Art. 162
Emploi,1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au avec
dessein moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou délictueux, l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’explosifs d’une peine privative de liberté de un an au moins.
ou de gaz
toxiques2 Le juge prononce une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
3 L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
Art. 163
Emploi1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au sans
dessein moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou délictueux l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis Quiconque, par négligence, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.
Art. 164
Fabriquer,1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou dissimuler
et devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est transporter puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
des2
explosifs Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit ou des gaz des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, toxiques les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte,
sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2010–......