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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Art. 178

Dénoncia- 1. Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou tion calom-

nieuse à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per-

sonne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 179

Faux1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un témoigna-

ge. Faux procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la rapport. cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction Fausse fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus traduction ou d’une peine pécuniaire.

en justice

2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 179a

Atténua-1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 tions de

peines rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son

propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2 Si l’auteur fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179, parce que, en disant la vérité, il s’exposerait ou exposerait l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge peut atténuer la peine au sens de l’art. 42a.

Art. 220, ch. 2, al. 2

Ne concerne que l'allemand.