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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages
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b. pour les interdictions au sens de l’art. 50, al. 2: après cinq ans d’exécution;
c. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2 et 3: après quinze ans d’exécution.
6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux crimes ou délits dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes définies et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.
Art. 50c (nouveau)
1
Modification et S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d'exercer une prononcé ultérieuractivité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, de l’interdiction que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou
d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.
2 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l'art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50a, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.
Art. 50d
Ancien art. 50abis
Art. 50e
Ancien art. 50b
Art. 60b, al. 3
3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP17), l’interdiction d’exercer une activité (art. 50), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 50a) et la publication du jugement (art. 50e) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.
17 RS 311.0