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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages

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le temps prononcée en vertu de l’al. 2 ou 3 lorsque c’est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit similaire à celui qui a donné lieu à l’interdiction.

7 Il peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée suite à un des actes visés à l’al. 3.

Art. 67a (nouveau)

1

b. Interdiction Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs de contact et personnes définies ou contre les membres d’un groupe défini, le juge interdiction peut lui interdire d’avoir des contacts avec ces personnes ou de s’en géographique approcher pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de

craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits en cas de contact avec ces personnes.

2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:

a. de prendre contact avec une ou plusieurs personnes définies ou des membres d’un groupe défini notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de s’en occuper ou de les fréquenter de toute autre manière;

b. d’approcher une personne ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers déterminés;

d. de quitter un lieu déterminé.

3 L’autorité d’exécution peut assortir l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique de l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à l'auteur (surveillance électronique). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.

4 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque c’est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit similaire à celui qui a donné lieu à l’interdiction.

Art. 67b (nouveau)

1

c. Dispositions L’interdiction a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce communes entre en force.

2

Exécution de La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une l’interdiction mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas

imputée sur celle de l’interdiction.

3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de