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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages
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2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
a. de prendre contact avec une ou plusieurs personnes définies ou des membres d’un groupe défini notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de s’en occuper ou de les fréquenter de toute autre manière;
b. d’approcher une personne ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers déterminés;
d. de quitter un lieu déterminé.
3 L’autorité d’exécution peut assortir l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique de l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à l'auteur (surveillance électronique). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.
4 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque c’est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit similaire à celui qui a donné lieu à l’interdiction.
Art. 50b
1
c. Dispositions L’interdiction a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce communes entre en force.
2
Exécution de La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une l’interdiction mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP16)
n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50a ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de l’interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu:
a. pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50a: après deux ans d’exécution;
16 RS 311.0