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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages

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l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l'art. 67, al. 1, ou de l’art. 67a ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de l’interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu:

a. pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67a: après deux ans d’exécution;

b. pour les interdictions au sens de l’art. 67, al. 2: après cinq ans d’exécution;

c. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2 et 3: après quinze ans d’exécution.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux crimes ou délits dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes définies et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

Art. 67c (nouveau)

1

Modification ou S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d'exercer une prononcé activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, ultérieur de que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou l’interdiction d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.

2 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l'art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67a, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.

Art. 67d

Ancien art. 67b

Art. 95, al. 1, et al. 6 et 7 (nouveaux)

1 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis