Projet
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
b. les jugements à l’encontre de mineurs lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin11) a été prononcée.
4 Un jugement ne figure plus sur l’extrait lorsque les délais visés à l’art. 371, al. 3 à 5, sont écoulés. Si le jugement contient une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67, al. 2 ou 3, ou 67a du présent code, de l’art. 50, al. 2 ou 3, ou 50a, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 192712 ou de l’art. 16a, al. 1 ou 2, DPMin, il figure sur l’extrait aussi longtemps qu’une de ces interdictions a effet.
2. Code pénal militaire du 13 juin 192713
Préambule
vu les art. 60 et 123, al. 1 et 3, de la Constitution14,
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 191815,
Art. 50
1
2. Interdiction Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une d’exercer une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle activité, organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine interdiction de privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de contact et plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou interdiction partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables géographique pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits dans l’exercice de cette
a. Interdiction
d’exercer une activité.
activité
2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveau de tels actes dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui
7 RS 311.1
8 RS 321.0
9 RS 321.0
10 RS 311.1
11 RS 311.1
12 RS 321.0
13 RS 321.0
14 RS 101
15 FF 1918 V 354