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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages

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3. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200318

Art. 16a (nouveau) Interdiction d’exercer une activité, interdiction de

contact et interdiction géographique

1L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle ayant lieu dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation s’il y a lieu de craindre qu’il ne commette des actes d’ordre sexuels avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité.

2 S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes définies ou avec les membres d’un groupe défini, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes, de fréquenter certains lieux ou de quitter un lieu déterminé.

3 L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à ladite autorité.

4 Elle peut assortir l’interdiction au sens de l’al. 2 de l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés au mineur à surveiller (surveillance électronique).

Art. 19, al. 4 (nouveau)

4 Si la levée d’une interdiction au sens de l’art. 16a compromet gravement la sécurité d’autrui, l’autorité d’exécution propose en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d’examiner si les conditions d’une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67a CP19 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 3, CP sont réunies, la durée de l’interdiction est d’un à dix ans.

II

Modification d’autres lois fédérales

1. Code de procédure pénale du 5 octobre 200720

Art. 374, al. 1

1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP21 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67a ou 67d CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

18 RS 311.1

19 RS 311.0

20 RO 2010 1881

21 RS 311.0