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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages

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interdire l’exercice de cette activité pour une durée d’un à dix ans.

3 Si l’auteur a commis un des actes suivants, le juge lui interdit toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

a. contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) et exploitation d’une situation militaire (art. 157), si la victime avait moins de 18 ans;

b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours au moins, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP.

4Sont des activités professionnelles les activités découlant de l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

5 L’interdiction d’exercer une activité consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit entièrement l’exercice de cette activité. Dans les cas visés à l’al. 3, l’activité est toujours entièrement interdite.

6 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 ou 3 s’il est prévisible qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour parer au risque de récidive. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 ou 3 lorsque c’est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit similaire à celui qui a donné lieu à l’interdiction.

7 Il peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée suite à un des actes visés à l’al. 3.

Art. 50a (nouveau)

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b. Interdiction de Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs contact et personnes définies ou contre les membres d’un groupe défini, le juge interdiction peut lui interdire d’avoir des contacts avec ces personnes ou de s’en géographique approcher pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits en cas de contact avec ces personnes.