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Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 12 pages

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d’exercer une

activité

2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveau de tels actes dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée d’un à dix ans.

3 Si l’auteur a commis un des actes suivants, le juge lui interdit toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

a. traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des personnes dépendantes (art. 188), si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours au moins, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64;

c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

4Sont des activités professionnelles les activités découlant de l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

5 L’interdiction d’exercer une activité consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit entièrement l’exercice de cette activité. Dans les cas visés à l’al. 3, l’activité est toujours entièrement interdite.

6 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 ou 3 s’il est prévisible qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour parer au risque de récidive. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans