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Consultation 2010/76: Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · 26 pages
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3. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce7
Remplacement d’un terme
Dans tout l’acte, le terme « numéro d’identification » est remplacé par « numéro d’identification des entreprises ».
Art. 9, al. 1
1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'OFRC conformément à l'art. 32. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 16, al. 1
1 La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement Si l’entité juridique a un numéro d’identification des entreprises, elle doit l’indiquer dans la réquisition.
Art. 116, al. 1
1 Si une entité juridique n’a pas de numéro d’identification des entreprises, un tel numéro lui est attribué lors de son inscription au registre journalier.
Art. 149, al. 2, let. d
2 L’inscription mentionne:
d. le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise.
Art. 150, al. 3, let. e
2 L’inscription mentionne:
e. le numéro d’identification des entreprises de l’indivision.