Projet variante 1
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 10 pages
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Modification du code pénal et du code pénal militaire
pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou un travail d’intérêt général de 720 heures au plus, il ne peut expulser l’étranger que si les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt de l’étranger à demeurer en Suisse.
3Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l’al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de plus de six mois ou une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, il peut exceptionnellement renoncer à expulser l’étranger si l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée, parce qu’elle porterait gravement atteinte à des droits personnels de celui-ci qui sont garantis par le droit international en matière de droits de l’homme.
4Si l’étranger a été condamné pour plusieurs infractions dans la même procédure, le juge détermine la part de la peine imputable à des infractions au sens de l’al. 1. Cette part détermine s’il faut procéder à un examen selon l’al. 2 ou selon l’al. 3. Le juge tient compte dans cet examen de l’ensemble des infractions sur lesquelles porte le jugement.
Art. 66b (nouveau)
b. Récidive Lorsqu’une personne qui se trouve sous le coup d’une expulsion
commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
Art. 66c (nouveau)
1La peine ferme ou partie de peine à exécuter ou la mesure institu-
c. Moment
de tionnelle doit être exécutée avant l’expulsion. L’expulsion est exécul’exécution tée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou
définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure institutionnelle est levée, pour autant qu’aucune autre peine ou mesure ne s’applique.
2La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.
Art. 66d (nouveau)
1L’autorité compétente reporte l’exécution forcée de l’expulsion:
d. Report de
l’exécution a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le
statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5,