Projet variante 1

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 10 pages

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Modification du code pénal et du code pénal militaire

lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il est libéré, ou que l’expulsion (art. 66a CP33) est exécutée.

Art. 352, al. 2

2Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67 à 73 CP34.

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197935

Art. 56, let. a (ne concerne que l’allemand)

Art. 119, al. 2, let. e

2La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:

e. lorsqu’une dégradation (art. 35 CPM36), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47 ou 50 CPM ou une expulsion (art. 49a CPM) entre en considération.

5. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37

Art. 21, al. 1

1L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a du code pénal doit être envisagée, le tribunal est compétent.

Art. 73, al. 1 (première phrase)

1Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine, une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a du code pénal38 sont remplies, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public

33 RS 311.0

34 RS 311.0

35 RS 322.1

36 RS 321

37 RS 313.0

38 RS 311.0