Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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Le législateur doit ensuite préciser les délits formulés de manière relativement ouverte :

Selon l’art. 121, al. 3, let. a, Cst., ne sont à inscrire dans la loi comme motif d’expulsion que les infractions à l’intégrité sexuelle qui sont de gravité comparable au viol. Une description plus précise de la notion d’« autre délit sexuel grave » pourrait s’inspirer du cinquième titre du deuxième livre du CP (art. 187 à 200).

La notion d’« acte de violence » est difficile à cerner. Elle ne peut guère être circonscrite par des éléments constitutifs d’infractions pénales car il n’existe pas, dans le code pénal, un délit de « violence » à proprement parler. La comparaison établie dans le texte constitutionnel avec le brigandage permet de supposer que sont principalement visées des infractions comprenant l’usage de violence contre la vie et l’intégrité corporelle et qui sont comparables, de par leur degré d’illicéité et leur gravité, aux faits constitutifs de l’art. 140 CP.

Perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale :

Le texte constitutionnel ne précise pas si une condamnation entrée en force est nécessaire à la réalisation des conditions, laissant au législateur la latitude de décider si les faits constitutifs de l’abus doivent donner lieu à une sanction administrative ou à une sanction pénale. On ne saurait toutefois en conclure que la perception abusive de prestations sociales qui a été constatée par une autorité mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force, réunit les éléments constitutifs d’une infraction entraînant l’expulsion. Si l’intention était de renoncer sur ce point à la protection juridique, elle aurait dû être formulée explicitement dans la norme constitutionnelle.

1.3.2 Conséquences juridiques

Les conséquences juridiques de la réalisation des faits constitutifs sont les suivantes :

- privation du titre de séjour (al. 3, phrase introductive) ;

- privation de tous les droits à séjourner en Suisse (al. 3, phrase introductive) ;

- expulsion du pays (al. 5) ;

- interdiction d’entrer sur le territoire d’une durée de 5 à 15 ans, et de 20 ans en cas de récidive (al. 5) ;

- punissabilité en cas de non-respect de l’interdiction d’entrer sur le territoire (al. 6).

« Titre de séjour » :

Le « titre de séjour » atteste du droit donné à un étranger en application des art. 32 et suivants de la loi sur les étrangers (LEtr) de séjourner en Suisse. Les différents titres de séjour existants sont les suivants :

- autorisation de séjour (permis B ; art. 33 LEtr) ;

- autorisation d’établissement (permis C ; art. 34 LEtr) ;

- autorisation de courte durée (permis L ; art. 32 LEtr) ;