Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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- autorisation frontalière (permis G ; art. 35 LEtr) ;

- statut des personnes admises à titre provisoire (permis F ; art. 41, al. 2 et art. 83 ss LEtr) ;

- requérants d’asile (permis N ; art. 42 s. LAsi33).

Les permis F et N ne sont pas des autorisations relevant du droit des étrangers. Ils ne font qu’attester un droit de se trouver en Suisse34.

Le texte de la Constitution prévoit encore que les étrangers concernés sont privés « de tous leurs droits à séjourner en Suisse ». Cette formulation recouvre les cas d’une personne étrangère qui, en vertu d’un traité international ou de la loi, satisferait aux critères d’octroi d’une autorisation de séjour – ou de sa prolongation ou de sa transformation en un statut plus durable – mais pour laquelle une décision formelle n’a pas encore été rendue. On peut penser par exemple au cas d’une personne qui remplirait les conditions prévues à l’art. 42, al. 2, LEtr (droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité pour les membres de la famille d’un ressortissant suisse), mais dont l’autorisation de séjour n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Si cette personne était condamnée pour meurtre par un jugement entré en force, elle perdrait son droit à séjourner en Suisse en vertu de l’art. 42, al. 2, LEtr.

« Expulsion » :

Sur le plan constitutionnel, l’art. 25, al. 1, et l’art. 121, al. 2, Cst. contiennent tous deux le terme d’expulsion. Ce terme signifie que l’Etat impose de manière contraignante à une personne (sous menace d’exécution sous contrainte) de quitter le territoire. L’expulsion est généralement complétée par une interdiction de retour35.

Outre la révocation des autorisations, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait expressément l’expulsion d’étrangers (art. 10 LSEE). Cette expulsion concernait des étrangers établis. Par souci de systématisation et de simplification, cette expulsion a été remplacée par la révocation de l’autorisation d’établissement, prévue à l’art. 63 LEtr, lors de l’entrée en vigueur de la LEtr. Au niveau de la loi, le terme expulsion n’est plus utilisé aujourd’hui qu’en relation avec les expulsions pour raisons de sécurité intérieure et extérieure (cf. art. 68 LEtr).

Dans la LEtr, en revanche, une « expulsion » prononcée faute de titre de séjour, au sens du terme allemand « Wegweisung », est qualifiée de « renvoi » (cf. art. 64, al. 1, LEtr). Contrairement à la nouvelle forme d’expulsion qu’il est proposé d’inscrire dans le code pénal, l’expulsion au sens de la LEtr est une mesure qui a une valeur administrative et répond à d’autres critères. Si la personne expulsée n’obéit pas de son propre gré à son devoir de quitter la Suisse, l’exécution a lieu sous contrainte, c’est-à-dire que l’étranger est renvoyé36. Le renvoi (ou « refoulement », « Rückschiebung ») signifie donc l’exécution sous contrainte d’une expulsion. Au

33 Loi sur l’asile du 26.6.1998 (RS 142.31)

34 SPESCHA / KERLAND / BOLZLI 2010, p. 117, 310.

35 Cf. FF 1997 I 137, Message du Conseil fédéral du 20.11.1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, p. 172 ; REICH 2008, p. 513.

36 RHINOW / SCHEFER 2009, n 1766 ; REICH 2008, p. 513.