Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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niveau de la loi, le « renvoi ou l’expulsion » (qui correspondent au terme allemand « Ausschaffung ») sont traités aux art. 69 ss LEtr.
Sur la base de ces notions, la question de savoir si une personne étrangère doit quitter la Suisse touche trois niveaux :
- la perte du droit de séjour (accordé par une autorisation) ;
- l’obligation matérielle de quitter le pays (décision de renvoi) ; et
- l’exécution du renvoi (expulsion).
« Interdiction d’entrée » :
Le droit en vigueur prévoit la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une interdiction d’entrer sur le territoire en vertu de l’art. 67 LEtr. De plus, l’art. 68, al. 3, LEtr lie l’expulsion d’un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse à une interdiction d’entrée. Cette dernière n’a pas de caractère pénal ; il s’agit d’une simple mesure (de droit administratif) visant à maintenir éloigné l’étranger dont la présence en Suisse est indésirable ; il lui est dès lors interdit d’entrer légalement en Suisse. Les interdictions d’entrée prononcées par l’Office fédéral des migrations sur la base de l’art. 67, al. 1 et 2, LEtr le sont généralement pour une durée maximale de cinq ans, conformément au droit en vigueur ; en cas de menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, l’interdiction d’entrée peut être prononcée « pour une plus longue durée » (art. 67, al. 3, LEtr). Les interdictions d’entrée prononcées par l’Office fédéral de la police (fedpol) pour cause de menace à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse peuvent être d’une durée supérieure à cinq ans et même, dans des cas graves, d’une durée illimitée (cf. art. 67, al. 4 et art. 68, al. 3, LEtr).
L’art. 121, al. 5, Cst. prévoit comme conséquence juridique une « interdiction d’entrer sur le territoire » allant de 5 à 15 ans, et de 20 ans en cas de récidive. Le législateur peut ainsi inscrire dans la loi, en application du principe de proportionnalité, des critères permettant de fixer la durée de l’interdiction d’entrée dans chaque cas, en respectant la fourchette donnée. La loi peut cependant aussi laisser à l’autorité chargée de son application le soin de fixer la durée de l’interdiction d’entrée au cas par cas, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation.
1.3.3 Mandat législatif
Le législateur a cinq ans, à compter de l’acceptation du nouvel article constitutionnel, pour édicter une législation d’exécution qui complète et précise la norme constitutionnelle (art. 197, ch. 8, Cst.). Ce mandat comporte trois volets :
- Préciser les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3 (al. 4, première phrase). Il s’agit notamment de définir dans la loi quelles formes de trafic de drogue et d’effraction, quels « autres délits sexuels graves », en plus du viol, et quels « actes de violence d’une autre nature tels que le brigandage » entraîneront les conséquences juridiques prévues dans la Constitution. Il s’agit par ailleurs de définir quels comportements permettent de conclure à la perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’al. 3, let. b.