Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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la sécurité et la santé publics. Or il n’est pas possible de tenir compte de ces exigences sans contrevenir aux nouvelles normes constitutionnelles, qui représentent un durcissement par rapport aux réglementations en vigueur.
1.4.3 Dans quel acte intégrer les dispositions d’exécution ?
La Constitution ne donne pas d’instructions claires quant à l’acte dans lequel il y lieu d’intégrer les dispositions d’exécution. La question de ce choix soulève à son tour des questions touchant à la procédure et à la protection juridique, par exemple en ce qui concerne la compétence d’ordonner et d’exécuter la mesure ou les autorités de recours compétentes.
Si l’initiative sur le renvoi avait complété l’art. 123 Cst. « Droit pénal », des motifs importants relevant de la systématique du droit plaideraient pour une mise en œuvre dans le code pénal. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont venues compléter l’art. 121, al. 1 et 2, Cst., dans la section 9 « Séjour et établissement des étrangers ». L’art. 121, al. 1, Cst. contient une formulation impérative qui confère à la Confédération une compétence législative globale en matière d’étrangers et d’asile. Cette norme permet de réglementer toutes les questions concernant le fondement, la modification et la révocation du droit de séjour, ainsi que le statut des personnes étrangères. Actuellement, c’est essentiellement au travers de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) que cette compétence est mise en œuvre. Les prescriptions relatives à l’extinction et à la révocation d’autorisations et aux mesures d’éloignement figurent aux art. 60 ss LEtr. Conformément à l’art. 121, al. 2, Cst., les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse (expulsion dite politique). Dans les cas politiquement très sensibles, le Conseil fédéral peut ordonner l’expulsion directement sur la base de l’art. 121, al. 2, Cst. En règle générale toutefois, les expulsions motivées par des raisons d’ordre politique sont du ressort de fedpol (art. 68, al. 1, LEtr). Que l’expulsion soit ordonnée par le Conseil fédéral ou par fedpol, il s’agit dans les deux cas d’une mesure de droit administratif.
Les nouvelles normes constitutionnelles figurant à l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. peuvent être mises en contexte, à la faveur d’une interprétation systématique, avec les al. 1 et 2, ce qui plaide en faveur d’une mise en œuvre dans la LEtr, sous la forme d’une mesure de droit administratif.
Des raisons d’ordre pratique plaident aussi pour une mise en œuvre dans la loi sur les étrangers. Les nouvelles réglementations pourraient ainsi être intégrées dans un système efficace. Les art. 73 ss LEtr prévoient une série de mesures de contrainte spécialement adaptées pour tenir compte des faits (relevant du droit administratif) pouvant entraîner un renvoi. Parmi ces mesures figure la possibilité d’ordonner une détention en phase préparatoire, une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou une détention pour insoumission. Ces divers instruments pourraient aussi s’appliquer directement à l’expulsion d’étrangers criminels dans le cas où les dispositions d’exécution des nouvelles normes constitutionnelles seraient intégrées dans la LEtr. Cette dernière continuera de contenir des éléments pouvant entraîner le renvoi et dont la mise en œuvre sera du ressort des autorités compétentes en matière de migrations, par exemple les dispositions relatives à l’expulsion dite politique, au renvoi pour cause de dépendance à l’aide sociale ou au renvoi de jeunes délinquants.