Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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A l’appui d’une intégration des dispositions d’exécution dans le code pénal, on peut faire valoir que la possibilité d’une expulsion judiciaire est susceptible d’avoir un effet dissuasif plus marqué (prévention générale et spéciale). Le fait d’opter pour des normes pénales adresse un message clair : l’expulsion de Suisse est une conséquence directe d’un comportement criminel. Cette solution aurait en outre l’avantage de favoriser une administration rationnelle de la justice : dès lors que la condamnation pénale et l’expulsion sont prononcées à l’issue de la même procédure (pénale), une seule et même autorité peut garder la main sur le dossier. Il ressort toutefois d’une interprétation conforme au droit international des nouvelles normes constitutionnelles que le juge pénal est tenu d’examiner la conformité de l’expulsion avec les dispositions de la CEDH. Le cas échéant, il devra demander à cette fin un avis (rapport officiel) aux autorités compétentes en matière de migrations. Un autre avantage de la mise en œuvre dans le code pénal réside dans le fait que, lorsqu’il juge des auteurs d’infractions de nationalité étrangère, le tribunal pénal compétent est conscient du fait que la condamnation qu’il prononcera peut avoir pour conséquence l’expulsion de la personne concernée. Or s’il appartient à une autorité compétente en matière de migrations de prononcer l’expulsion, suite à l’entrée en force d’un jugement pénal, ce lien de cause à effet peut ne pas être aussi évident pour le juge pénal compétent. Enfin, le Conseil fédéral a adopté, le 4 avril 2012, un message relatif à la réforme du droit des sanctions, dans lequel il propose entre autres d’inscrire dans le code pénal une nouvelle disposition sur l’expulsion facultative42. Par souci de cohérence, il serait indiqué de mettre en œuvre également dans le code pénal les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à l’expulsion des étrangers criminels.

Toute comme la majorité du groupe de travail, le Conseil fédéral estime que les avantages résultant d’une mise en œuvre dans le code pénal l’emportent. Il propose de concrétiser les nouvelles dispositions constitutionnelles sous la forme d’une nouvelle expulsion judiciaire, intégrée dans le chapitre des mesures.

1.4.4 Propositions de réglementation dans le code pénal

1.4.4.1 Expulsion

L’inscription, dans le code pénal (et le code pénal militaire43), sous les « autres mesures », d’une nouvelle disposition sur l’expulsion est proposée pour mettre en œuvre les nouvelles normes constitutionnelles. L’expulsion englobe la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse (phrase introductive de l’art. 121, al. 3, Cst.), l’obligation de quitter le pays (expulsion proprement dite) et une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction est prononcée pour 20 ans (art. 121, al. 5, Cst.).

42 Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) ; documentation disponible sous : http://www.ejpd.admin.ch/content /ejpd/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_sanktionensystem.html

43 CPM, RS 321.0 ; cf. ch. 1.4.5