Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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niques (par ex. refus des autorités du pays d’origine d’établir des documents de voyage).

Cette répartition des compétences se distingue nettement de celle préconisée dans les variantes 2 et 3 du groupe de travail : si elles posaient bien le principe d’un certain automatisme de l’expulsion judiciaire (sauf dans les cas relevant du champ d’application de l’ALCP et de la Convention AELE, car le principe de l’automatisme de l’expulsion serait contraire aux dispositions de ces deux accords), les solutions proposées prévoyaient de nombreux obstacles à l’exécution de l’expulsion fondés sur la Constitution et le droit international. Or avec ce type de réglementation, un grand nombre de personnes concernées se seraient retrouvées en Suisse sans titre de séjour et auraient dû être admises provisoirement. La réglementation proposée dans la variante 1 doit permettre d’éviter, dans la mesure du possible, que les tribunaux ordonnent des expulsions dont l’exécution ne pourra ensuite être raisonnablement exigée, car elle violerait des droits de l’homme garantis par le droit international.

La variante 1 contient en outre des dispositions concernant le moment de l’exécution de l’expulsion et la durée de la mesure (art. 66c AP-CP)56.

1.4.4.6 Procédure de l’ordonnance pénale

Dans les cas où elle apparaît probable, l’expulsion doit être ordonnée par le juge pénal, dans le cadre de la procédure ordinaire ; la procédure de l’ordonnance pénale (ou ordonnance de condamnation selon la procédure pénale militaire57) est ici exclue.

Le CPPP détermine la compétence pour juger les infractions en fonction de la sanction à infliger en l’espèce. Lorsqu’une peine privative de liberté de six mois au plus (ou une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général équivalents) est jugée suffisante et que le cas et simple et clair, tant de fait qu’en droit, le ministère public est habilité à rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP). Ce n’est qu’à ses conditions qu’il paraît admissible que l’accusé puisse renoncer à un jugement rendu par un tribunal indépendant dans un procès public en acceptant une ordonnance pénale et en renonçant à former un recours.

Une expulsion pour une durée de cinq ans ou plus n’est pas une sanction légère, comme en atteste la manière dont sont réglées les compétences du juge unique : si une peine privative de liberté de plus de deux ans doit être prononcée, le jugement ne saurait être rendu par un seul magistrat, même si le sursis à l’exécution de la peine est accordé (art. 19, al. 2, let. b, CPP). Or ce qui vaut pour le juge unique s’applique a fortiori au ministère public qui rend l’ordonnance pénale.

En cas de peine privative de liberté inférieure à six mois, la réglementation proposée prévoit une mise en balance des intérêts, une tâche pour laquelle une procédure écrite et rapide ne semble guère adaptée. Nombre de ces cas ne sont en effet ni simples ni clairs, tant de fait qu’en droit. Les cas de délinquance itinérante peuvent néanmoins constituer l’exception à cette règle.

56 Cf. ch. 2.1.3

57 PPM, RS 322.1