Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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sure après l’entrée en vigueur de la modification de loi. L’interdiction de la rétroactivité s’applique en principe aussi aux mesures et a fortiori à l’expulsion, qui a un caractère pénal. La seule exception admise concerne les cas où la loi est modifiée entre le moment des faits et le jugement. Selon l’art. 2, al. 1, CP, on recourt alors au principe du droit le plus favorable (lex mitior) : le nouveau droit s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu’il est plus favorable que le droit en vigueur au moment des faits. La doctrine n’est pas unanime sur la question de l’applicabilité du principe du droit le plus favorable à des mesures. Cet aspect ne devrait cependant pas être déterminant en l’espèce, puisque la nouvelle expulsion obligatoire du territoire suisse constitue un durcissement par rapport au droit en vigueur. Si les révisions partielles de lois – par ex. pour inscrire une nouvelle expulsion dans le CP – sont en principe aussi soumises à l’interdiction de la rétroactivité, les règles de compétence et de procédure ne sont pas concernées. Il serait certes envisageable que le législateur, s’écartant des principes mentionnés ci-dessus, prévoie des dispositions particulières sur l’application rétroactive des nouvelles normes relatives à l’expulsion59. La réglementation proposée s’en tient néanmoins aux principes visés à l’art. 2 CP et ne prévoit pas de dispositions transitoires particulières.
1.4.4.9 Champ d’application à raison du lieu
Les nouvelles dispositions constitutionnelles ne précisent pas si la condamnation exécutoire doit être prononcée par un juge suisse ou si les jugements rendus à l’étranger sont aussi pris en compte. Vérifier quels étrangers ont été condamnés à l’étranger pour une infraction pertinente serait une tâche lourde et complexe, dont le résultat se révélerait arbitraire, car un tel examen ne pourrait jamais être exhaustif.
La réglementation proposée prévoit dès lors que l’expulsion ne puisse être prononcée que par un juge pénal dans le cadre d’un jugement rendu en Suisse. Le champ d’application du CP découle des art. 3 à 8 CP. Que l’auteur ait commis l’infraction en Suisse ou à l’étranger n’est pas ici un élément pertinent.
Il y a lieu de signaler que si un étranger a été condamné à l’étranger pour des faits qui auraient entraîné l’expulsion selon le droit suisse, les autorités auront toujours la possibilité de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement relevant du droit des étrangers, par exemple une interdiction d’entrée (art. 67, al. 2, let. a, LEtr).
1.4.4.10 Sanction encourue en cas de violation de l’interdiction d’entrée et en cas d’entrée illégale sur le territoire (art. 121, al. 6, Cst.)
L’art. 291 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus celui qui contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton. Cette norme n’a plus qu’une portée très restreinte depuis la suppression de
59 Dans le cadre de la révision de la partie générale du code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur fédéral a décidé de prévoir l’application rétroactive des nouvelles dispositions relatives aux mesures (art. 59 à 65 CP), tandis que les autres mesures (art. 66 ss CP) étaient soumises au principe de l’interdiction de la rétroactivité visé à l’art. 2 CP. Cf. ch. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002.