Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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Sont prises en compte toutes les formes de participation (auteur principal, coauteur, instigateur et complice), qu’il s’agisse d’infractions effectivement consommées ou de tentatives.

1.4.4.3 Précision de la notion de « condamnation »

Aux termes de l’art. 121, al. 3, let. a, Cst., l’étranger doit avoir été condamné par un « jugement entré en force » pour l’une des infractions mentionnées. S’il est employé par opposition à celui d’acquittement, le terme de condamnation est indépendant du prononcé d’une sanction. La condamnation signifie qu’une personne a enfreint la loi en se rendant coupable d’une infraction. Du point de vue du droit pénal, l’auteur est alors « déclaré coupable » (d’une infraction déterminée) et, en général, « condamné » à une peine, c’est-à-dire « puni » d’une sanction particulière. Dans le langage courant aussi, la condamnation est généralement associée au prononcé d’une peine.

Si l’auteur est jugé irresponsable, il est acquitté (parce qu’il n’est pas punissable au sens de l’art. 19, al. 1, CP) ; une mesure peut cependant être ordonnée à son encontre. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si une interprétation large, conforme à la Constitution, de la notion de « condamnation » permettrait de prononcer une expulsion à l’encontre d’un auteur jugé irresponsable (c’est-à-dire qui a été « acquitté ») dès lors qu’une mesure a été ordonnée contre cette personne en raison du danger qu’elle représente pour la sécurité publique. L’expulsion automatique serait une mesure excessive pour les personnes qui ne peuvent pas être tenues pour responsables de leurs actes sur le plan pénal. Dans ce type de cas, une mesure d’éloignement au sens de la LEtr (par ex. une interdiction d’entrée) semble être plus appropriée pour tenir compte de la dangerosité de la personne.

Au vu de ce qui précède, pour que les conditions d’une expulsion obligatoire soient remplies, il faut que l’auteur ait été condamné à une peine. Cela implique également que l’expulsion ne doit pas obligatoirement être prononcée dans les cas où, malgré une condamnation pour l’une des infractions de la liste, le juge exempte l’auteur de toute peine (art. 23 et 52 à 54 CP).

1.4.4.4 Peine minimale

Le droit pénal suisse établit une distinction, selon la gravité des faits, entre les crimes, les délits et les contraventions. Cette distinction se fonde sur la peine dont est passible chacune des infractions. La peine encourue est, de fait, l’élément dont dispose le législateur pour « catégoriser le degré de gravité » et le degré d’illicéité fondamental d’un acte. Le juge concrétise cette pondération dans le cas d’espèce. Le droit pénal suisse est un droit pénal basé sur la faute. Autrement dit, la peine infligée dans le cas d’espèce est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Ainsi, la gravité d’une infraction découle,