Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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inférieure à six mois (ou à une exemption de peine). Cette situation pénaliserait toutefois les personnes qui, en raison du faible degré de gravité de leur acte ou de leur faible degré de culpabilité, sont condamnées à des peines inférieures à six mois. Aussi la possibilité de tenir compte expressément des motifs d’atténuation de la peine n’a-t-elle pas été retenue.
La peine minimale de six mois a aussi une importance en ce qui concerne les infractions graves (art. 66a, al. 3, AP-CP). L’expulsion doit être la règle pour les peines de plus de six mois. Le législateur part du principe qu’à partir d’une peine de plus de six mois, l’expulsion est considérée comme proportionnelle. Une exception n’est possible que dans les cas où l’exécution de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée, car elle porterait gravement atteinte aux droits personnels de la personne concernée, qui sont protégés par des garanties des droits de l’homme inscrites dans le droit international.
Il ressort de la statistique des condamnations pénales de l’Office fédéral de la statistique (OFS) que des peines inférieures à six mois sont pratiquement exclues pour des infractions qualifiées de graves au regard de la peine dont elles sont passibles (par ex. le meurtre ou le viol)55.
1.4.4.5 Compétence pour ordonner et exécuter l’expulsion
La variante 1 part du principe que les autorités compétentes tiennent compte des garanties des droits de l’homme inscrites dans le droit international (cf. ch. 1.4.2) dans les cas où une expulsion est prononcée.
En ce qui concerne l’expulsion selon l’ancien art. 55 CP, les motifs susceptibles de s’opposer à ce que cette mesure soit ordonnée ou exécutée n’étaient pas définis dans le code pénal, pas plus que les autorités compétentes pour examiner ces motifs. Afin de préserver la sécurité du droit et de garantir l’égalité devant la loi, les compétences et les grands principes relatifs à la nouvelle expulsion obligatoire seront inscrits dans le code pénal.
La répartition prévue des compétences entre le tribunal et les autorités d’exécution correspond pour l’essentiel à celle qui prévalait pour l’expulsion selon l’ancien droit :
- Pour le tribunal, sont des motifs susceptibles de s’opposer à ce qu’une expulsion soit ordonnée les prescriptions de la CEDH, du Pacte II de l’ONU et de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 66a, al. 3, AP-CP) : au premier rang figurent le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH et de l’art. 17 du Pacte II de l’ONU, l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’interdiction de séparer les enfants de leurs parents contre leur volonté et le droit à entretenir des relations personnelles et des contacts réguliers, visés à l’art. 10 de cette même convention.
- A titre d’obstacle à l’exécution de l’expulsion, l’autorité d’exécution ne tient compte, d’office ou sur demande, que du principe du non-refoulement. Il peut aussi arriver que l’expulsion ne puisse pas être exécutée en raison d’obstacles tech-
55 Cf. rapport du groupe de travail, ch. 7.10.5, p. 111 ss