Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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d’une part, de la peine dont elle est passible45 et, d’autre part, de la peine infligée dans le cas d’espèce compte tenu de la culpabilité de l’auteur46. Si le but des nouvelles dispositions constitutionnelles est de permettre l’expulsion de personnes étrangères ayant commis de « graves délits »47, ce type de mesure ne saurait être prononcé sans tenir compte de la peine infligée en l’espèce.

L’expulsion obligatoire est une mesure drastique, qui ne peut être prononcée que dans le respect des principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, tel le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.). Dans la systématique du code pénal, les dispositions relatives à l’expulsion sont intégrées dans le chapitre des mesures, ce qui confère une importance encore accrue au principe de proportionnalité : selon le droit régissant les mesures, une mesure ne peut être prononcée que si l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur n’est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 ss CP, en particulier l’art. 56, al. 2)48. Dans la plupart des cas, l’expulsion permettra d’atteindre le but poursuivi, à savoir empêcher que des personnes étrangères ne commettent de nouvelles infractions en Suisse. La question de la nécessité de cette mesure soulève toutefois des problèmes : dans certains cas en effet, une mesure moins drastique (par ex. une mesure ambulatoire ou une interdiction d’exercer une profession) permettrait tout aussi bien de protéger l’intérêt public visé. L’expulsion n’apparaîtra pas nécessaire, en particulier, pour certains auteurs pour lesquels le pronostic est favorable. En fixant la durée de l’expulsion, le juge peut certes tenir compte de cet aspect jusqu’à un certain point, mais seulement dans une mesure insuffisante. Enfin, dans les cas d’infractions légères (en raison de la peine encourue ou de la peine prononcée dans un cas déterminé), l’expulsion ne sera pas strictement proportionnée au but visé. Poser la condition d’une peine minimale (découlant d’un degré de culpabilité minimal) permet de garantir, jusqu’à un certain point, le respect du principe de proportionnalité au sens strict.

Interprétant l’art. 62, let. b, LEtr (selon lequel « une peine privative de liberté de longue durée » peut justifier la révocation d’une autorisation ou d’une autre décision), le Tribunal fédéral a fixé la limite à un an49. Cette limite, qui ne s’applique pas

45Il est tenu compte, dans la mesure du possible, de cette condition dans la liste des infrac-

tions.

46Par exemple, les lésions corporelles graves visées à l’art. 122 CP peuvent être qualifiées

d’infraction grave si l’on considère qu’il s’agit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Mais dans un cas d’espèce, l’auteur de lésions corporelles graves peut être acquitté, par exemple en raison de son irresponsabilité au sens de

l’art. 19, al. 1, CP, et échapper de ce fait à une sanction ou être soumis à une mesure (par ex. un internement). Les lésions corporelles graves peuvent également avoir été commises en situation de légitime défense et entraîner une sanction atténuée en vertu de l’art. 16, al. 1, CP, par exemple une peine privative de liberté de quelques semaines, assortie d’un sursis.

47 Cf. explications du Conseil fédéral relatives à la votation du 28 novembre 2010, p. 12

48 Cf. STRATENWERTH 2006, § 8, n° 12 ss ; si l’expulsion était une peine accessoire, comme le prévoyait l’ancien droit (ancien art. 55 CP), il faudrait en revanche tenir compte du principe de culpabilité.

49 Cf. ATF 135 II 377