Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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de manière absolue50, se rapporte à la révocation d’une d’autorisation de séjour pour laquelle le titulaire ne peut faire valoir de droit particulier. Si l’étranger peut faire valoir un droit particulier à une autorisation de séjour, cette limite est portée à deux ans. Le message du 4 avril 2012 relatif à la réforme du droit des sanctions s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Tribunal fédéral et prévoit à l’art. 67c, al. 1, P-CP, de soumettre l’expulsion facultative à une peine minimale supérieure à un an (susceptible de sanctionner tous les crimes et délits)51.

Eu égard au but de l’initiative, cette limite est sensiblement abaissée. Dans de nombreuses situations, le droit en vigueur prévoit qu’une peine de six mois établit la limite entre une criminalité plutôt légère et une criminalité plutôt grave52. Cette limite est reprise pour la détermination de la peine minimale (art. 66a, al. 2, AP CP) : lorsque le juge inflige une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, l’étranger ne doit pas en principe être expulsé. L’expulsion doit toutefois rester possible, dans ce type de cas également, si les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt de l’étranger à demeurer en Suisse. L’expulsion devient ainsi facultative lorsque l’auteur est condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas six mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou à du travail d’intérêt général d’une durée équivalente (cette dernière peine devrait être une exception dans les cas où une expulsion est ordonnée). Dans les cas de délinquance itinérante, l’intérêt public à l’expulsion l’emportera généralement53.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, la possibilité de prendre en compte des motifs d’atténuation de la peine, en lieu et place du critère de la peine minimale, a aussi été envisagée54. L’effet d’une atténuation de la peine sur le degré d’illicéité de l’acte peut toutefois varier considérablement : il peut arriver que l’auteur se soit défendu avec des moyens si disproportionnés (art. 16, al. 1, CP) qu’il mérite tout de même une lourde peine. Si le juge estime à l’inverse que la personne n’a excédé que légèrement les limites de la légitime défense, il peut conclure à une culpabilité restreinte et prononcer une peine dans le bas de la fourchette prévue ou inférieure au minimum légal (art. 48a, al. 1, CP). Une peine minimale devrait donc être prévue ici aussi afin qu’une circonstance atténuante – facultative ou obligatoire – n’entraîne une expulsion facultative que dans les cas où elle aboutit, par exemple, à une peine

50Si la peine privative de liberté prononcée est inférieure à un an, il est possible de révoquer

l’autorisation de séjour conformément aux motifs de révocation visés à l’art. 63, al. 1,

let. b, LEtr et à l’art. 62, let. c, LEtr (atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse / menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse), qui s’appliquent à titre subsidiaire.

51Le document peut être consulté à l’adresse: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd

/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_sanktionensystem.html.

52 Art. 37 CP (travail d’intérêt général), art. 40 et 41 CP (limitation de la courte peine

privative de liberté), art. 352 CPP (procédure de l’ordonnance pénale). Conformément au

message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions), adopté le 4 avril 2012, le juge pourra de plus prononcer une peine pécuniaire allant jusqu’à 180 jours-amende (ce qui correspond à six mois de peine privative de liberté de substitution selon l'art. 36 CP).

53 La LEtr permet déjà, il est vrai, d’ordonner des mesures relevant du droit des étrangers à l’encontre de criminels de passage (délinquance itinérante), qui ne possèdent pas de titre de séjour. De manière générale néanmoins, ces mesures sont prononcées pour une durée inférieure (cinq ans au plus) à celle de la nouvelle expulsion judiciaire (d’une durée minimale de cinq ans).

54 Cf. rapport du groupe de travail, ch. 6.7.2, p. 72 ss